Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

NOR : LOGL2005904A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/10/LOGL2005904A/jo/texte
JORF n°0108 du 3 mai 2020
Texte n° 33

Version initiale


Publics concernés : services de l'Etat, services publics, collectivités territoriales, propriétaires et occupants de bâtiments à usage tertiaire privé, professionnels du bâtiment, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, bureaux d'études thermiques, sociétés d'exploitation, gestionnaires immobiliers, fournisseurs d'énergies.
Objet : arrêté d'application relatif aux modalités d'application de l'obligation d'actions de réduction des consommations d'énergie dans des bâtiments à usage tertiaire.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté sont applicables dès le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent arrêté précise les conditions de détermination du niveau des objectifs de consommation d'énergie finale à atteindre pour chacune des catégories d'activités concernées, les modalités d'ajustement des données de consommation d'énergie finale en fonction des variations climatiques, les conditions de modulation des niveaux de consommation d'énergie en fonction du volume de l'activité, les modalités de justification de modulation des objectifs pour des raisons techniques, architecturales et patrimoniales, ainsi que pour des raisons de coût manifestement disproportionné des actions, le contenu du dossier technique et les modalités de réalisation des études énergétiques, la liste des pièces justificatives à fournir par la personne qui réalise les études énergétiques, la désignation de l'opérateur en charge de la mise en place de la plateforme numérique de recueil et de suivi, les modalités de transmission des données, d'exploitation et de restitution des données recueillies.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour application du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire.


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre chargé de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le ministre de la culture,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 131-38 à R. 131-45,
Arrêtent :


    • Champ d'application.
      Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités d'application des dispositions prévues aux articles R. 131-38 à R. 131-43 du code de la construction et de l'habitation.
      Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments à usage tertiaire situés en France métropolitaine ainsi qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.


    • Définitions.
      Au sens du présent arrêté, doit être entendu comme étant :
      a) Un propriétaire, celui qui dispose de la propriété immobilière à savoir un propriétaire unique ou une copropriété quelle que soit sa forme juridique.
      b) Une catégorie d'activité, un secteur d'activité [économique] qui présente une même activité principale, marchande ou non marchande, exercée par l'autorité publique (Etat, collectivité territoriale, établissement public) ou sous son contrôle, des entreprises, des sociétés ou encore des associations. L'activité d'un secteur n'est pas toujours homogène et peut faire l'objet de subdivision en sous-catégories d'activités.
      c) Un local d'activité, tout local qui permet à une entreprise, un professionnel ou une autorité publique de réaliser ou regrouper ses activités en un lieu unique. Il existe divers types de locaux d'activités : bureaux professionnels, commerces, établissement d'enseignement, établissement de santé, locaux sportifs, locaux culturels, entrepôts, etc.
      d) Une entité fonctionnelle, une entité qui regroupe habituellement les activités et le personnel ayant un rôle de support direct ou indirect à l'activité principale. Une entité fonctionnelle peut être constituée soit par un local d'activité, soit par un ensemble de locaux d'activités connexes, contenu dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments. La notion de connexité se rapporte au lien étroit qui s'établit entre différents locaux d'activité soit au sein même d'une entreprise ou d'un service public hébergés dans un même bâtiment ou établissement, soit de locaux relevant de la même catégorie d'activité sur un seul tenant (plateaux de bureaux, galerie commerciale, etc.).
      e) Des indicateurs d'intensité d'usage, tous les paramètres de référence qui caractérisent de façon pertinente la situation d'une activité et leurs impacts en matière de consommations d'énergie. Ces indicateurs permettent en outre de comparer la situation d'une typologie d'activité sur un même référentiel et de procéder à la modulation des objectifs de consommations d'énergie finale en fonction de la valeur de chacun de ces paramètres de référence.
      f) L'énergie finale, l'énergie délivrée au consommateur final. La conversion en kilowattheures d'énergie finale des énergies relevées ou facturées s'effectue selon les modalités présentées en annexe du présent arrêté. Les consommations d'énergie finale prises en considération sont celles des postes de consommations énergétiques relatifs d'une part à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux, en tenant compte des modalités d'occupation, et d'autre part aux autres usages immobiliers ainsi qu'aux usages spécifiques et de procédés.


      • Consommation énergétique de référence et niveau de consommation exprimé en valeur relative par rapport au niveau de consommation énergétique de référence.
        I. - La consommation énergétique de référence visée au 1° du I de l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation porte sur la consommation énergétique totale, détaillée par type d'énergie consommée pour les besoins de fonctionnement des activités tertiaires au sein du bâtiment, de la partie de bâtiments ou ensembles de bâtiments concernés pour l'année de référence. Les données de consommations énergétiques détaillées sont fournies à partir de factures ou tout autre moyen approprié d'effet équivalent. Elles sont mesurées ou affectées par répartition.
        A défaut de renseignement portant sur l'année de référence, celle-ci correspondra à la première année pleine d'exploitation dont les consommations énergétiques sont remontées sur la plateforme de recueil et de suivi.
        L'année de référence comporte 12 mois consécutifs. Les dates de début et de fin de l'année de référence sont précisées dans les données de référence remontées sur la plateforme numérique de recueil et de suivi visée à l'article R. 131-41 du code de la construction et de l'habitation. Cette année de référence est rapportée, en identification, à l'année calendaire sur laquelle le nombre de mois de consommation d'énergie est majoritaire ou, à défaut, à l'année du premier mois référencé.
        Sur simple demande de l'autorité administrative compétente, l'assujetti doit pouvoir fournir les justificatifs des consommations d'énergie de l'année de référence, expurgées s'il le souhaite de toutes informations contractuelles et tarifaires dans un délai de 3 mois.
        En cas d'inoccupation partielle des bâtiments, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis, il est permis de reconstituer la consommation énergétique de référence par l'application des ratios de consommation d'énergie finale, exprimés en kWh/m2, des parties exploitées aux parties non exploitées.
        Les éléments explicatifs de reconstitution d'une consommation énergétique de référence sont renseignés ou importés sur la plateforme numérique de recueil et de suivi.
        II. - Le niveau de consommation de référence d'énergie finale, noté Créf, exprimée en kWh/m2 de surface de plancher, est ajusté en fonction des variations climatiques dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
        Le cas échéant, les objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale sont modulés en fonction du volume d'activité exercée, tel que prévu au II de l'article R. 131-40 du code de la construction et de l'habitation. A cette fin, les données relatives à la consommation de référence renseignées sur la plateforme numérique de recueil et de suivis sous la responsabilité de l'assujetti sont complétées par les données d'occupation et d'intensité d'usage propres à la typologie d'activités en cause.
        III. - Le niveau de consommation d'énergie finale exprimé en valeur relative, par rapport à la consommation énergétique de référence, est exprimé en kWh/an/m2 d'énergie finale et noté Crelat.
        Il s'établit respectivement pour chacune des échéances décennales de la façon suivante :


        - Pour l'échéance 2030 Crelat 2030 = (1 - 0,4) × Créf
        - Pour l'échéance 2040 Crelat 2040 = (1 - 0,5) × Créf
        - Pour l'échéance 2050 Crelat 2050 = (1 - 0,6) × Créf


        En cas de modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale, le niveau de consommation de référence Créf est remplacé dans les formules ci-dessus par Créf modulé tel que défini à l'article 10 du présent arrêté.


      • Niveau de consommation exprimé en valeur absolue par catégorie d'activité.
        Le niveau de consommation d'énergie finale, constituant l'objectif fixé en valeur absolue mentionné au 2° du I de l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation est déterminé, pour chaque catégorie d'activité recensée, et pour l'ensemble de ses usages énergétiques. Ce niveau de consommation maximale d'énergie finale fixé en valeur absolue, exprimé, en kWh/an/m2 d'énergie finale est noté Cabs. Il est déterminé pour chacune des échéances décennales.
        Le niveau cible de consommation d'énergie finale de Cabs est égal à la somme de deux composantes d'usages de l'énergie :


        - une composante de consommation énergétique relative à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux, notée CVC, définie pour un rythme d'utilisation de référence et pour chaque catégorie d'activité en fonction de la zone climatique et de l'altitude ;
        - une composante de la consommation énergétique relative aux usages spécifiques énergétiques propres à l'activité ainsi qu'aux autres usages immobiliers tels que la production d'eau chaude sanitaire et d'éclairage, notée USE, définie pour une intensité d'usage étalon et pour chaque catégorie d'activité. La composante USE intègre, le cas échéant, l'influence des modalités d'occupation des locaux sur la composante CVC relative à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux.


        Cabs = CVC + USE


        La composante de la consommation USE relative aux usages spécifiques énergétiques de chaque catégorie est associée à un ou des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques à chaque catégorie d'activités. Ces indicateurs d'intensité d'usage constituent les paramètres de référence permettant de procéder à la modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale en fonction du volume d'activité dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté.
        A défaut de pouvoir distinguer les composantes de consommation CVC et USE, pour certaines catégories, seul l'objectif Cabs est défini par arrêté pour une intensité d'usage étalon et les indicateurs d'intensité d'usage spécifiques à ces catégories constituent les paramètres de référence permettant de procéder à la modulation des objectifs susvisés.
        Dans le cas où plusieurs typologies d'activités sont hébergées au sein d'une même entité fonctionnelle, le niveau de consommation d'énergie finale constituant l'objectif visé au 2° du I de l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation, peut s'établir au prorata surfacique des niveaux des différents types d'activités qui sont exercés au sein de cette entité fonctionnelle.


      • Modalités d'ajustement des données de consommation d'énergie finale en fonction des variations climatiques.
        I. - La consommation énergétique de référence, visée au 1° du I de l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les consommations d'énergie annuelles visées à l'article R. 131-41 du même code sont ajustées en fonction des variations climatiques.
        L'ajustement en fonction des variations climatiques est effectué à la maille départementale. Les données climatiques prises en considération sont celles de la station Météo France la plus représentative du site.
        L'ajustement en fonction des variations climatiques est effectué sur la base de Degré jour unifié moyen sur la période 2000-2019 de la station météo de référence.
        La plateforme numérique de recueil et de suivi, visée par l'article R. 131-41 du code de la construction et de l'habitation, affecte automatiquement par défaut la station Météo-France de référence du département dans lequel est situé le bâtiment concerné. La plateforme numérique permet à l'assujetti de modifier la station météo de référence du bâtiment concerné sur la base d'une liste des stations Météo-France du département concerné et des départements limitrophes avec indication de l'altitude respective de chacune de ces stations météorologiques, afin de se rapprocher de la configuration climatique la plus représentative de celle à laquelle le bâtiment concerné est exposé.
        L'ajustement de ces consommations par les degrés jours unifiés est réalisé automatiquement par la plateforme de recueil et de suivi, visée par l'article R. 131-41 du code de la construction et de l'habitation.
        II. - L'ajustement des consommations d'énergie relatives au chauffage et au refroidissement est effectué, en fonction des variations climatiques, sur la base des consommations réelles correspondantes lorsqu'elles sont mesurées ou affectés par répartition, ou par défaut sur la base d'un ratio de consommation par degré-jour.
        1° L'ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d'énergie liées au chauffage s'effectue selon la méthode suivante :
        Lorsque la consommation de chauffage est connue à partir de compteurs d'énergie ou de factures :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        sinon :



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        avec


        - 0,03 [kWh/m2/degré] : écart de consommation théorique de chauffage surfacique par degré d'écart à la référence ;
        - ACef chauf (n) [kWh] : ajustement due aux variations météorologiques de la quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage pour l'année n. L'ajustement s'effectue sur la consommation contenant le poste chauffage. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ;
        - Cef chauf (n) [kWh] : consommation relevée d'énergie finale de chauffage de l'année n ;
        - DJH (Tbase, moyen) [°C.jour] : nombre de degrés jour hiver moyen statistique sur la période 2000-2019 de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d'activité ;
        - DJH (Tbase, n) [°C.jour] : degrés jour hiver de l'année n de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d'activité ;
        - S chauf [m2] : surface chauffée.


        2° L'ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommation d'énergie liée au refroidissement s'effectue selon la méthode suivante :
        Lorsque la consommation liée au refroidissement est connue à partir de compteurs d'énergie :



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        sinon :



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        avec


        - 0,05 [kWh/m2/degré] : écart de consommation théorique de refroidissement surfacique par degré d'écart à la référence ;
        - ACef refroidissement (n) [kWh] : ajustement due aux variations météorologiques de la quantité d'énergie finale nécessaire au refroidissement des ambiances pour l'année n. L'ajustement s'effectue sur la consommation contenant le poste refroidissement. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ;
        - Cef refroidissement (n) [kWh] : consommation relevée d'énergie finale de refroidissement de l'année n ;
        - DJE (Tbase, moyen) [°C.jour] : nombre de degrés jour été moyen statistique sur la période 2000-2019 de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d'activité ;
        - DJE (Tbase, n) [°C.jour] : degrés jour été de l'année n de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d'activité ;
        - S refroidissement [m2] : surface refroidi.


      • Conditions de modulation des objectifs.
        Les modulations prévues au III de l'article R. 131-40 du code de la construction et de l'habitation sont, le cas échéant, déclarées 5 ans au maximum après la première échéance de remontée de consommations de chaque décennie. Elles peuvent être mises à jour à tout moment.
        Les modulations prévues au I de l'article R. 131-40 du code de la construction et de l'habitation peuvent être modifiées en fonction des prescriptions émises dans le cadre de l'instruction des autorisations de travaux au titre du code du patrimoine.


      • Contenu du dossier technique.
        I. - Le dossier technique visé au IV de l'article R. 131-40 du code de la construction et de l'habitation, est établi notamment pour justifier les modulations des objectifs mentionnées au I, II et III de ce même article, qui couvrent tous les usages énergétiques des bâtiments : chauffage, refroidissement, ventilation, éclairage, eau chaude sanitaire et tous les autres usages spécifiques à l'activité ou les activités concernées, ainsi que les actions de sensibilisation portant sur des usages économes en énergie.
        A ce titre, le dossier technique est élaboré à un niveau fonctionnel pertinent qui permet d'intégrer l'impact des actions de réduction de la consommation d'énergie mises en œuvre ou qui seront mises en œuvre par le ou les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail.
        Le dossier technique permet à l'assujetti ou aux assujettis concernés :


        - d'identifier la situation de référence de leur bâtiment, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments ;
        - d'identifier les éventuelles contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qui concernent ces bâtiments et les traduire en contraintes de rénovations énergétiques ;
        - d'élaborer un programme d'actions permettant d'atteindre les objectifs de réduction des consommations d'énergie et la réduction des émissions de gaz à effets de serre, dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté ;
        - d'identifier les actions de réduction de la consommation énergétique et de moduler éventuellement le plan d'actions en fonction des temps de retour brut des investissements dans les conditions fixées à l'article 11 du présent arrêté.


        Le dossier technique comprend :
        1° Une étude énergétique portant sur les actions d'amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment se traduisant par une réduction des consommations d'énergie finale et des émissions de gaz à effets de serre correspondantes.
        2° Une étude énergétique portant sur les actions visant à réduire les consommations des équipements liés aux usages spécifiques.
        3° Une identification des actions portant sur l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et sur le comportement des occupants.
        4° Un programme d'actions permettant d'atteindre l'objectif, qui s'appuie sur l'ensemble des leviers d'actions visés au II de l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation.
        Le dossier technique est complété, en fonction de la nature des modulations dont il fait l'objet, par :


        - la note technique spécifique justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes techniques, visée au III de l'article 9 du présent arrêté ;
        - l'avis circonstancié justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes architecturales ou patrimoniales, visé au IV de l'article 9 du présent arrêté ;
        - la note de calcul des temps de retour brut sur investissement du programme d'actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, justifiant de la modulation des objectifs en cas de disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en terme de consommation d'énergie finale, visée à l'article 11 du présent arrêté.


        Ce dossier peut être mis à jour pour actualiser la justification des modulations des objectifs. Il est mis à disposition des agents chargés des contrôles visés à l'article R. 131-42 du code de la construction et de l'habitation.
        Les principaux éléments justificatifs de modulation des objectifs ou de non atteinte des objectifs sont récapitulés de façon synthétique dans un tableau standardisé au format CSV dont le contenu est déterminé par arrêté. Ce fichier est versé sur la plateforme de recueil et de suivi.
        II. - L'étude énergétique mentionnée au 1° du I du présent article identifie toutes les parties prenantes de la gestion, de l'usage, de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance du bâtiment, et leur impact respectif sur la consommation d'énergie du bâtiment.
        Pour des bâtiments ayant des caractéristiques et des usages similaires, et sous réserve d'en justifier la pertinence, l'étude énergétique peut porter sur un échantillon de ces bâtiments suivant les modalités définies en annexe du présent arrêté.
        L'étude énergétique, réalisée sur la base d'un calcul de performance énergétique et environnementale du bâtiment tenant compte de ses conditions d'utilisation et de fonctionnement, comprend :
        1° Une évaluation de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre en exploitation initiale du bâtiment, constituant la situation de référence, et permettant de la corroborer à la consommation énergétique de référence mentionné au 1° du I de l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation ;
        2° Le cas échéant, une traduction technique des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, limitant les interventions possibles d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment ;
        3° Une orientation des choix d'actions d'amélioration de la performance énergétique et environnementale, suivant divers scénarios avec pour objectif d'atteindre, aux termes des travaux programmés, le niveau de consommation cible Cabs, le cas échéant modulé ;
        4° Une estimation de la réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effets de serre attendues sur chacun des postes de consommations énergétiques du bâtiment après réalisation des travaux programmés par rapport à la situation de référence. Lorsque le programme d'actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment est prévu par étapes, l'estimation des réductions de consommation d'énergie est précisée pour chacune des étapes.
        L'étude énergétique présente les paramètres relatifs aux conditions d'occupation et de fonctionnement du bâtiment. A cet effet, sont détaillées les conditions d'occupation et d'usage du bâtiment pour la situation de référence et les hypothèses retenues après rénovation du bâtiment, le cas échéant en prenant en considération les évolutions prévisionnelles dans le cas d'une rénovation par étapes.
        III. - L'étude énergétique mentionnée au 2° du I du présent article comprend :


        - l'identification des équipements et procédés exploités dans les locaux à usage tertiaire, les éléments qualifiant leur consommation énergétique (à savoir leur niveau d'efficacité énergétique et leur modalité d'utilisation), ainsi que la source d'énergie qu'ils utilisent ;
        - l'évaluation de leur impact respectif sur la consommation d'énergie finale de chaque entité fonctionnelle tertiaire concernée ;
        - l'évaluation des sources de gain énergétique potentiel et de réduction des émissions de gaz à effets de serre correspondante d'une part au niveau du mode d'utilisation de ces équipements, et d'autre part au niveau de leur renouvellement.


        IV. - L'identification des actions mentionnées au 3° du I présent article s'attache à procéder à :


        - un descriptif sommaire de la configuration de référence du bâtiment et de l'aménagement des locaux, ainsi que des modalités d'usage de ces locaux ;
        - une identification des aménagements possibles des locaux et des postes de travail, des évolutions des comportements, des organisations et des réglages techniques qui permettraient de contribuer à un usage économe en énergie, et une évaluation des gains énergétiques potentiels sur chacun des postes de consommations d'énergie concernés.


        V. - Le programme d'actions mentionnée au 4° du I du présent article s'attache à :


        - récapituler pour chacun des leviers d'actions mentionnés au II de l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation, les actions qui ont déjà été réalisées et celles qui sont programmées avec une indication de leur échéance prévisionnelle de réalisation ;
        - quantifier les gains énergétiques et en émissions de gaz à effets de serre déjà obtenus à partir des actions déjà réalisées et évaluer ceux attendus des actions restant à mettre en œuvre ;
        - identifier pour chaque action prévue si elle est de la responsabilité du propriétaire et/ou du preneur à bail.


        VI. - La modulation des objectifs au titre du I et du III de l'article R. 131-40 du code de la construction et de l'habitation, ne pourra être prise en considération que si le programme d'actions démontre que l'ensemble des leviers d'actions mentionnés au II de l'article R. 131-39 du même code ont été mobilisés ou seront mobilisés.
        L'assujetti peut également renseigner, à titre indicatif, sur la plateforme numérique de recueil et de suivi, les objectifs contractuels de Contrat de performance énergétique ou de tout autre contrat similaire visant à la réduction des consommations d'énergie, ainsi que les éventuelles modalités d'ajustement des consommations d'énergie en fonction des variations climatiques prévus dans ces contrats.


      • Compétences requises pour la réalisation du dossier technique.
        Les études énergétiques visées aux articles II et III de l'article 7 sont réalisées par un prestataire ou personnel justifiant de compétences en énergétique du bâtiment, des équipements et des procédés exploités au sein du ou des locaux à usage tertiaire concernés. Il peut être notamment :
        a) Un prestataire externe ou un personnel interne, répondant aux exigences de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2014 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie,
        b) Un bureau d'étude ou un ingénieur-conseil,
        c) Un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
        Ces compétences peuvent être rassemblées au sein d'une équipe pluridisciplinaire.


      • Conditions de modulation des objectifs pour des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales.
        I. - La modulation des objectifs en fonction de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, prévue au I de l'article R. 131-40 du code de la construction et de l'habitation, concerne les actions d'amélioration de l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment et d'adaptation des locaux à un usage économe en énergie dans lequel sont hébergés les activités tertiaires.
        II. - Les assujettis doivent justifier cette modulation des objectifs sur la base de l'étude énergétique portant sur les actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, visée au II de l'article 7.
        III. - Pour les justifications de contraintes techniques, les assujettis s'appuient sur une note technique spécifique élaborée par un professionnel compétent dans les domaines des actions d'amélioration de la performance énergétique à réaliser, à savoir un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, y compris interne. Les contraintes techniques peuvent notamment être spécifiques et d'ordre réglementaire pour l'activité concernée.
        IV. - Pour les justifications de contraintes architecturales ou patrimoniales les assujettis doivent solliciter l'avis circonstancié :


        - d'un architecte en chef des monuments historiques ou d'un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention « architecture et patrimoine » pour les monuments historiques classés ;
        - d'un architecte pour les monuments historiques inscrits, les immeubles situés en site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques, les immeubles ayant reçu le label mentionné à l'article du code du patrimoine et les immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ou soumis à prescription architecturale en application de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme.


        Les travaux sur les immeubles protégés au titre des monuments historiques, de leurs abords ou des sites patrimoniaux remarquable et sur les immeubles ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine sont envisagés dans le programme d'action sans préjudice des dispositions du livre VI du code du patrimoine, relatives au contrôle scientifique et technique et aux déclarations et autorisations de travaux. La modulation tient compte, le cas échéant, des prescriptions émises à ce titre.


      • Conditions de modulation des objectifs en fonction du volume d'activité.
        I. - La modulation des objectifs en fonction du volume de l'activité, prévue au II de l'article R. 131-40 du code de la construction et de l'habitation, est effectuée automatiquement par la plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale mentionnée à l'article R. 131-41 du même code, dans les conditions suivantes :
        1° L'assujetti renseigne sur la plateforme de recueil et de suivi, les valeurs des indicateurs d'intensité d'usage relatifs aux activités hébergées dont leur validation par l'assujetti vaut engagement sur l'honneur et les documents justifiant ces valeurs sont mis à disposition des services de l'Etat sur simple demande ;
        2° La plateforme numérique modifie automatiquement la valeur étalon de la composante de consommation USE de chacune des activités hébergées à partir des formules de modulation propre à chacune de ces activités sur la base des indicateurs d'intensité d'usage renseignés par l'assujetti, et fixe le nouveau niveau de consommation Cabs modulé.
        3° La plateforme numérique procède ensuite automatiquement à la modulation du niveau de consommation d'énergie finale Crelat exprimé en valeur relative par rapport à la consommation énergétique de référence Créf, pour chacune des échéances décennales de la façon suivante :
        L'objectif exprimé en valeur relative est modulé sur la base du niveau de consommation de référence Créf, auquel est appliqué le rapport entre le niveau de consommation Cabs modulé et le niveau Cabs de référence déterminés chacun en fonction des valeurs des indicateurs d'intensité d'usages respectives.



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        II. - Le renseignement des indicateurs d'intensité d'usage de la consommation de référence, sur la plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale, fait l'objet d'un test de cohérence comparatif avec la consommation de référence Créf, réalisé automatiquement par la plateforme informatique susvisée.
        Ce test de cohérence comparatif se fait à deux niveaux :
        1° Sur la base du ratio statistique des consommations de référence de la catégorie d'activité correspondante pour l'année de référence choisie et aux mailles géographiques nationale et départementale, ou à défaut régionale si les données départementales ne constituent pas un échantillon suffisant.
        Ce test de cohérence comparatif peut être réalisé plusieurs fois par le gestionnaire de la plateforme ou les services de l'Etat missionnés par le préfet compétent au regard de la localisation du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiment, au fur et à mesure que la base de données recueillies sur la plateforme s'enrichit.
        2° Sur la base d'une valeur approchée du niveau de consommation d'énergie finale Crelat, prenant en considération la part de la composante USE de l'objectif Cabs exprimé en valeur absolue pour les valeurs d'indicateurs d'intensité d'usage concernés.
        En cas d'écart notable de l'objectif modulé Crelat par rapport à ces deux valeurs comparatives, l'autorité administrative visée au R. 131-44 du code de la construction et de l'habitation pourra procéder à une vérification plus poussées des informations recueillies sur la plateforme.
        Le changement de la valeur des indicateurs d'intensité d'usage et les justificatifs associés sont historiés sur la plateforme de recueil et de suivi.


      • Condition de modulation des objectifs en cas de disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommations d'énergie finale.
        I. - La disproportion manifeste du coût des actions de réduction de la consommation énergétique, pour atteindre l'un des objectifs visés à l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation, par rapport aux avantages attendus en matière de consommation d'énergie finale, ne peut être invoquée, sur la base d'un calcul, que lorsque le temps estimé de retour brut sur investissement du coût global d'un des leviers d'actions d'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, déduction faite des aides financières perceptibles, est supérieur à :


        - 30 ans pour les actions de rénovations relatives à l'amélioration de l'efficacité énergétique et environnementale des bâtiments portant sur leur enveloppe ;
        - 15 ans pour les travaux de renouvellement des équipements énergétiques du bâtiment (hors consommables : ampoules et autres pièces de rechange dans le cadre de l'entretien courant des équipements) ;
        - 6 ans pour la mise en place de système d'optimisation et d'exploitation des systèmes et équipements, visant la gestion, la régulation, et l'optimisation en exploitation des équipements énergétiques.


        Lorsque le temps de retour brut sur investissement de l'un des leviers d'action d'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments est supérieur aux seuils susvisés, une optimisation de la répartition du coût global des actions et des gains énergétiques doit être recherchée entre chacun des trois leviers d'actions susmentionnés.
        L'évaluation du temps de retour sur investissement s'appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et publié dans les conditions prévues à l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
        II. - Les objectifs de réduction des consommations d'énergie peuvent être modulés sur la base d'une étude technique et énergétique qui évalue le différentiel entre le niveau du scénario thermique de référence permettant d'atteindre le niveau de consommation cible Cabs, et le scénario thermique modulé permettant de respecter les valeurs seuils des temps de retour brut sur investissement définies pour chacun des leviers d'actions visés précédemment.


      • Désignation de l'opérateur en charge de la mise en place de la plateforme numérique et contenu de ses missions.
        L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) est l'autorité compétente chargée d'organiser la mise en place de la plateforme numérique de recueil et de suivi des consommations d'énergie visée à l'article R. 131-41 du code de la construction et de l'habitation.
        Chaque assujetti concerné par l'obligation est responsable de la transmission des informations à l'ADEME, pour chaque entité assujettie (bâtiment, partie de bâtiment, ensemble de bâtiments). Cette transmission est assurée par le biais d'une interface en ligne permettant le renseignement d'une base de données au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
        La plateforme de recueil et de suivi des consommations d'énergie du secteur tertiaire est nommée « Observatoire de la Performance Energétique, de la Rénovation et des Actions du Tertiaire » (OPERAT)
        L'ADEME est responsable de la constitution de cette base de données et de l'interface permettant d'y accéder, de la maintenance de celle-ci, ainsi que de l'assistance utilisateur.
        La plateforme OPERAT présente des fonctionnalités d'exploitation des données et de restitution anonymisée de ces données sous forme d'analyse comparative de la performance énergétique des bâtiments à différents mailles géographiques (national, régional et départemental) et par secteurs d'activités, accessible à tout public.
        La plateforme OPERAT présente des fonctionnalités accessibles aux seuls assujettis sur le bilan énergétique de leur patrimoine immobilier.


      • Modalités de droits d'accès à la plateforme numérique, de transmission des données, d'exploitation, de capitalisation et de restitution de leur exploitation.
        I. - Pour garantir la confidentialité des données, plusieurs profils d'identification établissant des restrictions de droit sur le contenu de la base de données sont définis comme suit :


        - profil « Administrateur de la base de données » : l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dispose des accès en écriture et en lecture de l'ensemble du contenu de l'application ;
        - profil « Agents chargés des contrôles » : les services de l'Etat disposent des accès en lecture de l'ensemble du contenu de l'application ;
        - profil « Assujetti Référent » : les propriétaires ou les preneurs à bail, publics ou privés, de bâtiments, parties de bâtiment ou ensemble de bâtiments, visés à l'article R. 131-38 du code de la construction et de l'habitation, disposent d'un accès en modification des données annuelles à transmettre conformément à l'article R. 131-41 du même code. Ils peuvent déléguer leurs droits à des personnes compétentes (contributeurs internes : correspondant, responsable technique, responsable immobilier, exploitant). Ce profil dispose des fonctionnalités suivantes :
        - créer un compte ;
        - déclarer son patrimoine ;
        - ouvrir des comptes secondaires en interne et de prestataires (profil « Mandataire ») ;
        - renseigner sa consommation d'énergie finale de référence ;
        - renseigner ses consommations d'énergie finale annuelles ;
        - modifier les indicateurs d'intensité d'usage ;
        - renseigner le plan d'actions, les travaux et les améliorations réalisées ;
        - accéder à des statistiques relatives à son patrimoine ;
        - saisir des paramètres pour appliquer une correction et les modulations ;
        - éditer une attestation sur la base des éléments déclarés ;
        - utiliser l'interface de programmation d'application (API) ou le transfert de fichiers au format Excel ou CSV ou de transfert de données des gestionnaires de réseau de distribution ;
        - accéder à des statistiques anonymes agrégées au même titre que le profil « Grand public ».


        - profils « Mandataire » : leurs droits sont définis par le profil qui leur est affecté par le propriétaire ou le preneur à bail assujettis ;
        - un accès « Grand public » qui permet à tout public de consulter les statistiques anonymes agrégées et dispose d'un accès en lecture seul à ces données statistiques.


        II. - Les données transmises, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 131-41 du code de la construction et de l'habitation peuvent être renseignées directement sur la plateforme OPERAT ou via l'interface de programmation d'application par un fichier récapitulatif standardisé au format CSV.
        III. - La plateforme OPERAT exploite les données déclarées et procède automatiquement à l'ajustement des données de consommations d'énergie finale en fonction des variations climatiques conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, et le cas échéant à la modulation des objectifs Crelat et Cmax en fonction du volume d'activité dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.
        Sur la base de ces données corrigées, la plateforme OPERAT génère l'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 131-43 du code de la construction et de l'habitation.
        L'évaluation de l'émission de gaz à effet de serre correspondant aux données de consommation d'énergie finale, mentionnée à l'article R. 131-43 du code de la construction et de l'habitation, est établie sur la base des consommations effectives en énergie finale de chaque type d'énergie et de facteurs de conversion en gaz à effet de serre déterminés pour chaque type d'énergie selon le tableau présenté en annexe du présent arrêté.
        L'attestation numérique annuelle est complétée par un système de notation « Eco Energie Tertiaire » qui qualifie l'avancée dans la démarche de réduction des consommations d'énergie finale, au regard des résultats obtenus par rapport aux objectifs attendus. Ce système de notation est présenté en annexe du présent arrêté. La notation « Eco Energie Tertiaire » est attribuée aux bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments visés au II de l'article R. 131-38 du code de la construction et de l'habitation.
        Une évaluation « Eco Energie Tertiaire » à l'échelle de l'ensemble du patrimoine peut être réalisée via une requête sur la plateforme OPERAT par le profil « Assujetti Référent ».
        IV. - La plateforme OPERAT procède annuellement, après l'échéance mentionnées à l'article R. 131-41 du code de la construction et de l'habitation, à l'exploitation de l'ensemble des données collectées sous la forme d'une restitution et d'une analyse comparative de la performance énergétique des bâtiments à différentes mailles géographiques (nationale, régionale et départementale) et par secteur d'activités.
        L'exploitation annuelle est complétée par une capitalisation des données depuis la mise en place du dispositif de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale de l'ensemble du parc tertiaire assujetti, qui permet de mesurer l'évolution des consommations d'énergie de façon globale et par secteurs d'activités.
        L'ensemble de ces informations sont consultables sur la plateforme OPERAT, sans nécessité de créer un compte, et téléchargeables sous forme de rapports, de fiches et de fichiers au format Excel ou CSV. Elles sont mises à jour, chaque année à partir de 2021, à compter du 1er novembre.
        V. - Les données de consommations d'énergie finale et le renseignement des indicateurs d'intensité d'usages recueillies sur la plateforme OPERAT pour les années 2020 à 2023 seront capitalisées et feront l'objet d'une analyse détaillée par typologie d'activité. Cette analyse fera l'objet d'une restitution sur la plateforme OPERAT.


      • Modalités de respect de l'objectif à l'échelle de tout ou partie du patrimoine.
        I. - Conformément aux dispositions prévues à l'article R. 131-42 du code de la construction et de l'habitation, les assujettis peuvent mutualiser les résultats à l'échelle de tout ou partie de leur patrimoine soumis à l'obligation pour la vérification du respect des objectifs de réduction de consommation d'énergie finale, visés au 1° et au 2° de l'article L. 111-10-3 du même code, à l'issue de chacune des échéances décennales.
        II. - La plateforme OPERAT procède automatiquement à la comparaison de la consommation d'énergie finale avec les deux objectifs Crelat et Cabs, pour chaque entité assujettie de la façon suivante :
        1° la valeur de la consommation d'énergie finale exprimée en kWh/an/m2 pour l'année 2030, l'année 2040 et l'année 2050, est comparée respectivement aux valeurs Crelat2030, Crelat2040 et Crelat2050 déterminées en fonction de la consommation d'énergie finale de référence Créf. La plateforme indique si l'objectif est atteint ou non, et évalue l'écart de consommation d'énergie finale de l'entité fonctionnelle assujettie, exprimé en kWh, par rapport à l'objectif exprimé en valeur relative.
        2° la valeur de la consommation d'énergie finale exprimée en kWh/an/m2 pour l'année 2030, l'année 2040 et l'année 2050, est comparée à la valeur Cabs pour la décennie concernée. La plateforme indique si l'objectif est atteint ou non, et évalue l'écart de consommation d'énergie finale de l'entité assujettie, exprimé en kWh, par rapport à l'objectif exprimé en valeur absolue.
        III. - En cas d'atteinte de l'un des deux objectifs, l'écart de consommation d'énergie le plus significatif peut être réaffecté à une ou plusieurs entités du patrimoine de l'assujetti qui n'ont respectées aucun des deux objectifs. Le cumul de ces consommations potentiellement ré-affectables est calculé automatiquement par la plateforme.
        La plateforme OPERAT présente un module « Evaluation de l'atteinte de l'objectif à l'échelle d'un patrimoine » qui permet à chacun des assujettis de procéder à des requêtes d'évaluation de sa situation à l'échelle de tout ou partie de son patrimoine.
        Ce module présente en outre une requête automatique qui permet de proposer une répartition de ce potentiel de consommation d'énergie finale à réaffecter en le répartissant de l'entité assujettis la plus proche de l'un des deux objectifs à celle qui est la plus éloignée de l'un des deux objectifs, jusqu'à épuisement du gisement de consommation d'énergie ré-affectable. Cette requête automatique peut être effectuée à différents niveaux de discrétisation géographique (national, régional ou départemental) selon le mode de responsabilité de la gestion patrimoniale adopté par l'assujetti.
        Cette requête permet d'établir une première identification des bâtiments qui n'ont pas remplis l'un des deux objectifs et d'alerter l'assujetti sur les justifications à apporter. Toutefois, l'assujetti peut modifier cette répartition théorique en fonction de choix de gestion qui lui sont propres et présente une note de calcul sur la répartition du contingent de consommation en énergie finale ré affectable soumise au visa de l'autorité administrative compétente.
        Cette requête peut être effectuée à tout moment par l'assujetti afin d'évaluer sa situation, à l'échelle de tout ou partie de son patrimoine, au regard des objectifs de réduction des consommations d'énergie finale.


      • Modalités d'intégration de nouvelles activités tertiaires non recensées.
        Les assujettis d'activités tertiaires remplissent leurs obligations de remontée de consommation d'énergie sur la plateforme OPERAT en se rattachant à l'activité ou à la sous-catégorie d'activité se rapprochant le plus de celle qu'ils exercent. Ils indiquent le cas échéant dans le champ observation correspondant, la définition synthétique de leur activité si elle s'écarte de façon significative de celles à laquelle ils se sont rattachés.
        Dans le cas où les éléments relatifs à l'objectif fixé en valeur absolue de l'activité à laquelle ils se sont rattachés ne prennent pas en compte les spécificités d'une activité de leur activité spécifique, une demande d'intégration de nouvelle activité peut être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'énergie. Elle est composée d'un dossier technique qui établit et justifie les propositions des valeurs des composantes CVC et USE de l'objectif de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue, les indicateurs d'intensité d'usage correspondant à cette activité ainsi que la formule de modulation des objectifs en fonction du volume d'activité correspondant.
        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'énergie agréent la proposition dans un délai de 9 mois suivant la date de réception de la demande.


      • Exécution des dispositions de l'arrêté.
        Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat au ministère de la transition écologique et solidaire, le directeur général des finances publiques au ministère de l'action et des comptes publics, le directeur général des outre-mer au ministère des outre-mer, le directeur général des patrimoines au ministère de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      FACTEURS DE CONVERSION EN ÉNERGIE FINALE DES ÉNERGIES CONSOMMÉES


      PRODUIT ENERGETIQUE

      kWh (PCI)

      1 kWh d'énergie électrique

      1

      1 kWh (PCS) de gaz naturel (méthane) issu des réseaux

      0,90

      1 kg de gaz naturel liquéfié

      12.553

      1 kg de gaz propane
      1 m3 de gaz propane

      12,66
      23,7

      1 kg de gaz butane
      1 m3 de gaz butane

      12,57
      30,45

      1 litre de fioul domestique

      9,97

      1 kg de charbon (agglomérés et briquettes de lignite)
      1 kg de houille

      8,889
      7,222

      1 kg bois - plaquettes d'industrie

      2,200

      1 kg bois - plaquettes forestières

      2,700

      1 kg bois - granulés (pellets) ou briquettes

      4,600

      Bois - buches par stère

      1 680

      1 kWh de réseau de chaleur ou de froid

      1


      « La saisie des quantités d'énergie sur la plateforme OPERAT s'effectue par type d'énergie et sont exprimées dans l'unité qui a présidé à leur achat. La plateforme convertie automatiquement les valeurs saisies en énergie finale.


      Procédure d'échantillonnage


      « La personne qui réalise l'étude énergétique recueille et analyse les caractéristiques et les usages de tous les bâtiments concernés afin de vérifier qu'ils sont similaires ou susceptibles d'être organisés en sous-ensembles similaires.
      « Dans chaque sous-ensemble, la taille de l'échantillon y est au moins égale à la racine carrée du nombre de sites x : (y = √x), arrondie au nombre entier supérieur.
      « L'étude énergétique de chaque bâtiment de l'échantillon du ou des sous-ensemble(s) est établi conformément à la méthode prévue par le chapitre 2.
      « Le rapport d'étude justifie les usages énergétiques similaires dans le (ou les) sous-ensemble(s) susmentionné(s), et l'extrapolation à l'ensemble des bâtiments des résultats des études réalisées sur le (ou les) échantillon(s).


      Evaluation de l'émission de gaz à effet de serre
      Facteur de conversion en gaz à effet de serre (équivalent CO2) de l'énergie finale


      Type d'énergie par kWh EF PCI

      Equivalent CO2 par kilowattheure d'énergie finale en PCI

      Électricité (hors autoconsommation) tous usages confondus

      0,064

      Gaz méthane (naturel) issu des réseaux

      0,227

      Gaz butane

      0,272

      Gaz propane

      0,272

      Fioul domestique

      0,324

      Charbon (anthracite)

      0.385

      Bois, biomasse - Plaquettes d'industrie (10-15 % humidité)

      0,024

      Bois, biomasse - Plaquettes forestières (25% humidité)

      0,024

      Bois, biomasse - Granulés (pellets) ou briquettes (8 % humidité)

      0,03

      Bois, biomasse - Buche (20 % humidité)

      0,03

      Autres combustibles fossiles

      0,324


      Pour les réseaux de chaleur ou de froid, pour lesquels la dispersion du contenu CO2 est importante, la valeur à retenir est précisée à l'annexe 7 de l'Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.


      Modalité relative à la notation « Eco Energie Tertiaire »


      La notation « Eco Energie Tertiaire » qui qualifie l'avancée dans la démarche de réduction des consommations d'énergie finale, au regard des remontées de consommations énergétiques annuelles ajustées des variations climatiques s'effectue de la façon suivante :
      Critères d'appréciation pris en considération :
      La situation de l'avancée dans la démarche de réduction des consommations d'énergie finale est appréciée chaque année sur la base du niveau de consommation énergétique, exprimé en kWh/m2 et sa situation par rapport à la droite de tendance reliant le niveau de la consommation énergétique de référence Cref (I de l'article 3 du présent arrêté), exprimé en kWh/m2, et le niveau de consommation exprimé en valeur absolue Cabs (article 4 du présent arrêté), le cas échéant modulé.
      Le niveau de de consommation exprimé en valeur absolue représente l'objectif commun à chaque catégorie d'activité et constitue ainsi le seul référentiel pertinent permettant d'apprécier les assujettis entre eux au sein d'une même catégorie d'activité.
      Critères de notation :
      L'attribution des « feuilles » de la notation « Eco Energie Tertiaire » est effectuée de la façon suivante :



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      Feuille grise : Le niveau de consommation énergétique annuelle est en augmentation sans qu'il n'y ait eu de justification (modulation en fonction du volume d'activité)
      Feuille orange : Le niveau de consommation énergétique annuelle est situé en dessous du niveau de la consommation énergétique de référence mais au-dessus du fuseau enveloppe (+10% -10 %) de la droite de tendance.
      1 Feuille verte : Le niveau de consommation énergétique annuelle est situé dans le fuseau enveloppe (+10% -10 %) de la droite de tendance.
      2 Feuilles vertes : Le niveau de consommation énergétique annuelle est situé en dessous du fuseau enveloppe (+10% -10 %) de la droite de tendance.
      3 Feuilles vertes : Le niveau de consommation énergétique annuelle est situé en dessous de l'objectif exprimé en valeur absolue Cabs), le cas échéant modulé.



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Fait le 10 avril 2020.


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances publiques,
J. Fournel


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier


Le ministre de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des patrimoines,
P. Barbat

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